FONCIER et acte de vente en la forme administrative

En vertu de l’article L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :

« Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination. »

 

De même, l’article L.1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose :

« Les personnes publiques mentionnées à l’article L.1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. »

 

Les maires sont donc habilités à recevoir et authentifier des actes concernant des droits réels immobiliers, telle qu’une acquisition ou une cession au profit de la commune, passés en la forme administrative en vue de la publication au fichier immobilier. Il s’agit d’actes identiques aux actes des notaires.

L’acte authentique est notamment défini à l’article 1369 du Code Civil :

« L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. ». L’acte authentique permet :

– Une date certaine : l’acte fait foi de sa date ;

– Une force probante : la signature et le sceau de l’autorité habilité fait foi du contenu de l’acte ;

– Une force exécutoire : l’acte est exécutoire de plein droit. Toutefois, L’article L.2241-1 du CGCT dispose que le conseil municipal doit délibérer préalablement à toute opération immobilière effectuée par la commune.

 

De même, dans le cas d’une acquisition, l’article L.1311-10 du CGCT dispose que le conseil municipal doit se prononcer sur la base d’un avis du service de la Direction Immobilière de l’Etat (DIE) si le bien a une valeur réelle supérieure à 180 000 euros (article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes), et ce, peu importe le prix de vente. De même, en vertu de l’article L.2241-1 du CGCT, une délibération est nécessaire afin d’autoriser une opération immobilière par le biais d’un acte authentique en la forme administrative.

Une fois l’opération approuvée par l’assemblée délibérante, celle-ci doit prendre la forme d’un acte authentique afin de faire l’objet d’une publicité foncière, comme le prévoit l’article 710-1 du code civil :

« Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative. »